Le Retour Des Armeniens Deplaces

 Il y a eu de temps en temps des interruptions dûes aux conditions atmosphériques et aux entassements lors de déplacement. Avec une ordonnance dépêchée aux provinces, à partir du 25 novembre 1915, le déplacement a été arrêté vu la saison d'hiver.  Cet ordre sur l'interruption du déplacement a été transmis à toutes les provinces le 21 février 1916. Mais il est indiqué que les personnes préjudiciables n'en auront pas profité et que les personnes dépendant des commités devraient tout de suite envoyées à la ville de Zor.

Le gouvernement Ottoman a fait savoir que, sur la nécessité administratif et militaire, par un ordre dépêché à partir du 15 mars 1916, aux provinces et villes, le déplacement a été arrêté et que depuis aucun déplacement ne sera fait sous aucun prétexte.

Après la fin de la pratique de déplacement, le patriarcat Arménien à istanbul est fermé le 10 août 1916 et a été transporté à Kudüs, vu que les Arméniens sont logés majoritairement dans la province de Syrie. Les Katégiskoloques unifiés de Sis et Akdamar, ont été transportés à Kudüs. Et, c'est Sahaf Efendi, Kategiskos de Sis qui a été nommé à la tête de patriarcat.

Après la fin de la Première Guerre Mondiale, le gouvernement Ottoman a decrêté une loi pour le renvoi à leurs anciennes régions des Arméniens soumis au déplacement au cas où ils le voulaient. Dans la lettre, du 4 janvier 1919, adressée au Premier Ministre par le Ministre Ýntérieur Moustapha Pacha; il est indiqué qu'il est ordonné aux autorités intéressées que les Arméniens désirant rentrer à leurs anciennes régions, y seraient renvoyés et que des mesures nécessaires étaient prises.  En voilà le décret-loi sur le renvoi préparé par le gouvernement le 31 décembre 1918:

1. On ne fera déplacer que ceux qui le demandaient, mais on ne toucherait pas les autres.

2. Des mesures nécessaires seront prises pour que ceux qui seront renvoyés dans leurs anciennes régions, ne soient pas déconcertés et qu'ils ne soient pas dans le besoin d'habitations et de gagne-pain dans les endroits où il seront arrivés. En se contactant avec les responsables de la régions où ils seront renvoyés, les formalités de retour et de déplacement se reprendront dès que les mesures nécerraires sont prises.

3. Les maisons et les champs de ceux qui seront rentrés dans ces conditions leur seront livrés.

4. La maison de ceux dont leur foyer est logé par des immigrés sera évacuée.

5. Pour que personne ne reste au dehors, les quelques familles seront logées provisoirement sous le même toit.

6. Les bàtiments comme église, école et rentable seront rendus à la communauté intéressée.

7. Les orphelins seront rendus, si l'on demande, à leurs familles ou communautés.

8. Ceux qui sont convertis à la religion musulmane, pourraient de nouveau embrasser leur propre religion.

9. Des femmes Arméniennes converties mais mariées avec un musulman seront libres d'embrasser à nouveau leur propre religion. Si elles choissent la conversion à leur religion, l'acte de mariage avec son mari sera aussi résilié automatiquement. Les problèmes de celles qui ne demandent pas rentrer à sa propre religion et de se divorcer seront resolus devant les tribunaux.

10. Des biens des Arméniens n'étant pas à l'usage de quelqu'un, leur seront attribués. La restitution des biens à la caisse publique sera décidée sur la ratification des fonctionnaires. On dressera en outre des procès-verbal à ce sujet.

11. Au fur et à mesure que les propriétaires des biens immobiliers vendus aux immigrés seront rentrés, ceux-ci leur seront rendus. Dans cette situation, le 4e article sera appliqué.

12. Le droit des deux parties serait pris en considération dans le cas où l'on a fait des restaurations ou des constructions supplémentaires dans des maisons ou épiceries et encore la culture dans des oliviers.

13. Les frais de déplacement et de gagne-pain des Arméniens en retour seront remboursés du fonds de l'école militaire.

14. Le nombre des transportés jusqu'aujour'hui et la destination des transportés au 15e et dernier jour du mois sera signalé.

15. Les Arméniens quittés le territoire Ottoman et demandant de retourner ne seront pas acceptés jusqu'au 2e ordre.

Les décisions de décret-loi citées ci-dessus sont aussi valables pour les Roumains, ainsi que les Arméniens.

REFERENCE:

Halaçoglu, Prof. Dr. Yusuf, Les Vérités sur le Déplacement des Arméniens (1915), Ankara 2001.

N. B .

1) Sifre Kalemi., nr. 57/273; nr. 58/124; nr. 58/161; nr. 59/123; nr. 60/190. 2) Sifre Kalemi., nr. 61/72.S 3) Sifre Kalemi., nr. 62/21. 4)La nouvelle loi faite en 1916 pour le patriarche arménien, conf: Y. H. Bayur, Türk inkilâbi Tarihi, III/3, s. 57-59. 5) Sifre Kalemi., nr. 66/202; nr. 66/220; nr. 63/136. 6) BA, BEO, nr. 341055. Cette lettre de Dahiliye Nezareti a été envoyée par Sadaret, vu son intérêt, 26 Kânun-u evvel 1334 (8 Ocak 1919) à Adliye et Mezahib Nezareti.