Les biens immobiliers des Arméniens soumis au déplacement sont placés sous la protection par une ordonnance publiée le 10 juin 1915. Conformément à l'ordonnance, on a arrêté que les biens périssables, les animaux ou les manufactures dont l'exploitation est indispensable seraient vendus aux enchères publiques par des commissions établies et que le revenu converti serait attribué à leurs ayant droit.
On a témoigné que le gouvernement Ottoman a été très méticuleux à la mise en pratique des instructions de cette ordonnace et a fait très attention pour ne pas donner l'occasion à une mise à profit.
Le revenu converti des biens immobiliers vendus aux enchères publiques par l'intermédiaire des commissions de biens vacants est attribué à leurs ayant droit sur leur réelle. Sur des rumeurs qui courent lors de ces ventes, le gouvernement a défendu aux fonctionnaires d'acheter de ces biens sous prétexte que cela donnerait lieu à certains abus, en dépêchant un télégramme aux mutasarrýfs, aux provinces et aux commissions de biens vacants le 03 août 1915. mais cette décision a été annule dans certaines provinces sous la condition de les acheter sur la valeur réelle et comptant.
Et le gouvernement ne s'est pas abstenu de prendre des mesures à empêcher de toutes sortes de corruption. Dans un télégramme dépêché à la présidence de la commission de biens vacants de Sivas le 11 août 1915, le gouvernement a demandé de prendre des mesures contre la corruption et l'abus. Et avec un autre ordre dépêché à la même date à toutes les provinces, on a articulé des mesures à prendre et des pratiques concernant ce sujet.
Selon cette ordonnance; "personne dont on se soupçonne ne pourra entrer dans des régions évacuées; les ventes seront annulées au cas où certaines personnes ont acheté des biens à bon marché et en précisant sa valeur réelle, on ne permettera pas de tirer profit illégal; il sera permis aux Arméniens d' apporter leurs biens mobiliers avec eux, mais ceux dont ils sont incapables d'apporter et ceux qui sont périssables seront obligatoirement vendus; les biens qui ne seront pas décomposés, seront conservés au nom de leurs propriétaires; on apportera le soin nécessaire de ne pas priver les titulaires des formalités concernant le loyer, la transmission et le gâge de leurs biens immobiliers; et s'il y a des pratiques allant à l'encontre de ces dispositions, dès le début de déplacement seront annulées".
Comme les dispositions dans cette ordonnance ont été soigneusement mises en pratique, on a assuré aussi la transmission, sur la valeur réelle des institutions d'art et de commerce des Arméniens déplacés, aux associations d'habitation créées. La revenu des biens vendus sont transmise à leurs ayants droit.
REFERENCE: Halaçoglu, Prof. Dr. Yusuf, Les Vérités sur le Déplacement des Arméniens (1915), Ankara, 2001.
N. B :
1) Sifre Kalemi., nr. 53/303. 2) Sifre Kalemi., nr. 54-A/259. 3) Sifre Kalemi., nr. 55/107. 4) Sifre Kalemi., nr. 54-A/385. 5) Textes de loi sur les biens immobiliers des Arméniens déplacés, conf: "Âhar mahallere nakledilen eþhâsýn emvâl ve düyûn ve matlûbât-ý metrûkesi hakkýnda kãnûn-u muvakkat", Takvîm-i Vekãyi', 14 septembre 1331 et 18 Zilkade 1333, nr. 2303, 7.e année; et conf. Y. H. Bayur, Türk inkilâbi Tarihi, Ankara 1957, III/3, s. 45-46. 6) Sifre Kalemi., nr. 54-A/388. 7) Sifre Kalemi., nr. 61/31; nr. 60/275; nr. 60/277. 8) Sifre Kalemi., nr. 57/348; nr. 57/349; nr. 57/350.